Textes sur le Droit à l'Antenne

radioamateurs (Suite)

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NF C 90-120 annexe 7 (suite)

3. SECURITE

3.1. Protection contre les mises sous-tension accidentelles

3.1.1. Partie extérieure d'une antenne individuelle ou collective

Lorsque la partie extérieure d'une antenne individuelle ou collective est voisine d'un réseau de distribution d'énergie électrique réalisé en conducteurs nus, elle doit être établie de telle faon qu'en cas de chute dans les circonstances les plus défavorables, aucun de ses éléments ne puisse entrer en contact avec un conducteur du réseau électrique.

1. Si cette partie extérieure se trouve  un niveau plus bas que le réseau électrique, la distance entre le conducteur actif le plus rapproché et l'antenne doit être au moins égale à:

  •  3 mètres s'il s'agit de réseaux de 1'* et 2" catégories (2) ;

  •  5 mètres s'il s'agit de réseaux de 3* catégorie (2).

2. Si cette partie extérieure se trouve  un niveau plus haut que le réseau électrique, la distance entre le conducteur actif le plus rapproché et l'antenne doit être supérieure  la hauteur libre de celle-ci, les distances indiques au paragraphe 1 ci-dessus tant toujours respectes.

Lorsque les câbles de la descente d'antenne sont situés à proximité d'une installation électrique de1° catégorie canalisé en conducteurs isolés, ils doivent en être maintenus  au moins 5 centimètres (3).

3.1.2. Partie intérieure d'une antenne individuelle ou collective :

Dans le cas de voisinage entre des câbles de radiodiffusion et des canalisations électriques de 1" catégorie réalisées en conducteurs isolés ou des canalisations non électriques, ces câbles et canalisations doivent être disposés de faon  ménager entre leurs surfaces extérieures un espace tel que toute intervention sur l'une d'elles ne risque pas d'endommager les autres. En pratique, une distance de 3 centimètres est considérée comme suffisante. Cette règle ne s'applique pas aux canalisations encastres.

3.1.3. Mise  la terre :

a) Règle - Le conducteur extérieur des câbles de radiodiffusion doit être mis  la terre.

Il peut être dérogé à cette règle dans le cas d'antennes individuelles lorsque l'alimentation en énergie électrique du récepteur est protége par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel , dont le courant différentiel résiduel nominal est au plus égal à 30 mA, sans temporisation et conforme à la norme en vigueur (4).

(1) Voir aussi 2.4.4.1.

(2) Ces distances sont tires du titre XII du décret du 8 janvier 1965, contenu dans la publication C 11-001 et add.. 1.

(3) Textes officiels : articles 49 et 51 de l'arrête interministériel du 26 mai 1978 : conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique (publication Cil -001,13 février 1970 et additif 1, 14 mai 1976, dite par l'Union technique de l'électricité.

(4) Dispositifs de protection  courant différentiel résiduel (dispositifs DR) pour installations de tension nominale au plus égale 1000 V (UTEC 60130. novembre 1970) dite par l'Union technique de l'électricité.

  • directement fixé sur la tige ;

  • le cheminement du câble de descente d'antenne s'effectue  l'intérieur du mât.

Note- Si l'antenne et le câble de descente d'antenne sont isolés du mât, l'insertion d'un parafoudre ou éclateur n'est pas nécessaire.

 

Note- Ce dispositif peut être placé, soit immédiatement en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation fixe de l'usager, soit en tête du ou des circuits alimentant les prises de courant, soit sur le socle (partie fixe), ou la fiche correspondante (partie mobile), de la prise de courant  utilise pour alimenter le récepteur.

L'efficacité de la mise à la terre du conducteur extérieur des câbles de radiodiffusion dépend de la continuité électrique à la fréquence du réseau basse tension. Cette continuité est réputée satisfaisante si tout contact placé en série dans cette liaison à la prise de terre présente une résistance inférieure à 0,1 Ω

b) Mode de réalisation :

1. Si l'antenne individuelle ou collective comprend un ou plusieurs éléments actifs de classe l , c'est à dire alimentés en basse tension et comportant une masse qui doit être  mise  la terre , la liaison la prise de terre , prévue en (a) ci-avant, peut être réalisée par l'intermédiaire du  conducteur de protection  Vert / Jaune, généralement incorporé à la canalisation d'alimentation  en  basse tension .

Note-Si cette canalisation ne comporte pas de conducteur vert jaune, la mise  la terre des éléments actifs est assure comme l'indique l'alinéa 2. ci-après.

2. Si l'antenne individuelle ou collective ne comprend aucun élément actif de classe l, la liaison  la prise de terre, prévue en (a) ci-avant, est réalisée par l'intermédiaire d'un conducteur de protection indépendant dont la section doit être de 4 mm2 pour le cuivre ou 6 mm2 pour l'aluminium, s'il n'est pas protégé mécaniquement, ou bien de 2,5 mm' pour le cuivre ou 4 mm pour l'aluminium dans le cas contraire.

Une protection mécanique satisfaisante peut être obtenue en plaçant ce conducteur dans un conduit ou une goulotte.

Ce conducteur peut être installé à l'intérieur de la gaine de télécommunication. Il est relié à la borne principale de terre prévue en 543.3 et sur la figure 24 GA dans la norme NF C 15-100.

3.1.2. Conditions complémentaires relatives  la téléalimentation :

Toutes précautions doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes et la conservation des biens et en particulier :

Seule une alimentation à très basse tension (TBT) au plus égale à 50 volts en courant alternatif ou en courant continu, issue d'une source de sécurité au sens de la norme NFC 15-100 (411.1.2.) peut être distribue par le réseau d'antenne lui-mme pour alimenter les appareils électroniques actifs.

Conformément  l'alinéa (a) du paragraphe 471.3.2.1., si la tension est supérieure  25 volts, les parties actives du circuit TBT doivent être protégées contre les contacts directs. En outre, toutes les conditions d'installation nonces au paragraphe 411.1.3. doivent être respectes : toutefois il est admis qu'un point soit relié à la terre.

Toute enveloppe (ou armature) métallique d'appareils aliments sous une tension supérieure  la très basse tension et non de classe II doit être mise  la terre. Cette mise  la terre ne doit pas être assure par les câbles du réseau d'antenne.

II est interdit d'utiliser le neutre du réseau de distribution publique d'énergie électrique comme prise de terre.

Dans le cas d'un réseau avec filin porteur, la continuité électrique de celui-ci doit être assure tout le long du câble. Si le porteur pénètre dans un bâtiment, il doit être relié à la liaison équipotentielle principale du bâtiment( 413.1.6. de la norme NF C 15-100).

3.2. Protection contre les effets de la foudre

3.2.1. Si le bâtiment est équipé d'un dispositif de protection contre la foudre, le mât support d'antennes doit être relié, par l'intermédiaire d'un parafoudre (1) ou d'un éclateur, aux conducteurs de toiture ou de descente de l'installation par un conducteur de section et de nature identiques (NDLR.mini 25mm2)

Si l'installation de paratonnerre est  titre, un mât support commun peut être utilisé dans les conditions suivantes :

  • le mât support commun est constitué de tubes suffisamment résistants ne nécessitant pas de haubanage :

  • la tige est fixe au sommet du mât ;

  • la pointe du paratonnerre dépasse d'au moins 1 mètre l'antenne la plus proche; directement fixé sur la tige;

  • le cheminement du câble de descente d'antenne s'effectue à l'intérieur du mât.

(1) Parafoudre à résistance variable pour réseaux  courant alternatif, NF C 65-100.

3.2.2. Lorsque le mât d'antenne est levé (1) et situé dans des zones fréquemment foudroyées (2), il est recommandé d'adopter l'une des dispositions précédentes.

Ces dispositions sont conformes  la norme en référence (3).

3.3. Protection des ouvrages de gaz

Lorsque les ouvrages de gaz se trouvent à proximité d'antennes ou de mâts d'antenne, une distance minimale de 3 mètres doit être respecte.

Lorsque les ouvrages de gaz sont à proximité de câbles de radiodiffusion, une distance d'au moins 0,1 mètre doit être maintenue, à moins que ces câbles soient placés dans des conduits. L'utilisation des gaines de gaz et de leurs ventilations comme logement de câbles de radiodiffusion est interdite.

3.4. Amplificateurs et autres éléments alimentés par le réseau de distribution d'énergie électrique :

L'installation des amplificateurs et autres éléments doit être conforme aux prescriptions des normes en vigueur (4) et plus particulièrement en ce qui concerne les mesures de protection contre les mises sous-tension accidentelles des masses.

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(1) Pour juger si un mât d'antenne est lev on considère la position de son sommet (antenne comprise) par rapport  toute zone protégée contre la foudre par des paratonnerres ou autres structures métalliques jouant le même rôle (voir  ce sujet l'article 1.1. de la norme en référence).

(2) On entend par l qu'il est notoire que l'on y observe des chutes de foudre plus fréquemment que dans le reste de la région où te tonnerre est entendu. Chaque région est caractérise par un certain niveau kéraunique et la nécessité de protection croît avec le niveau kéraunique de la région considérée.

(3) Protection contre la foudre, installations de paratonnerre (NF C 17-100).

(4) Installations électriques basse tension (norme NF C 15-100, juin 1976 et    add. 1" juillet 1977).

 

PARTIE CONCERNANT L'URBANISME

MAIS ATTENTION !

Selon les dimensions de votre pylône et de votre (ou vos) antenne(s), il vous faut également effectuer des formalités auprès des services de l'Urbanisme de votre Mairie : dépôt d'une déclaration de travaux, dont le modèle est joint ci-après, et que vous pouvez vous procurer auprès des services cités précédemment.

Avant de déposer votre dossier (liste des documents nécessaires précisés dans la déclaration de travaux), il serait souhaitable que vous ayez un entretien avec le Maire ou le responsable de l'urbanisme afin d'expliquer votre projet en rappelant, si cela s'avère nécessaire, le but du radioamateurisme en insistant sur les services rendus dans le cadre des plans ORSEC et de la Sécurité Civile. La lettre DAU-UL1 (copie jointe dans ce recueil) pourra vous servir de recours en cas d'hésitation ou de refus de votre interlocuteur.

Nous vous rappelons que le délai d'instruction de votre dossier est de deux mois à compter de la date de dépôt. Sans réponse dans ce temps imparti, votre projet est considéré comme accepté.

En cas de refus, sans motif valable, un recours gracieux auprès du Préfet est possible, ou sinon auprès du Tribunal Administratif.

Décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de l'article3 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

  Décret n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 3 de la loi   n° 86-13 du 6 janvier 1986

Le Premier ministre, Sur le rapport (lu ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 421-1, modifié par l'article 3 de la loin" 86-13 du 6 janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives en matière d'urbanisme et à diverses dispositions concernant le bâtiment ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les articles R. 421-1 et R. 421-1-1 du code de l'urbanisme deviennent respectivement les articles R. 421-1-1 et R. 421-1-2.

Art . 2.-Il est inséré avant la section l du chapitre 1° du titre II du livre IV du code de l'urbanisme un article R. 421-1 ainsi rédigé :

 Art.R.421-l. -En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :

             l. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;

            2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;

            3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction

             4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;

             5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;

            6. Les statues, monuments et oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; 

                 7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;

             8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres ;

             9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;

            10. Les ouvrages non prévus aux l à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carres et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.

Art. 3. -Au (e) et au (g) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, les mots : « les poteaux et pylônes dont la hauteur est inférieure à 12 mètres » sont supprimés.

Art. 4. - Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1986.   L.F- J.A

Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993

 

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME  

Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 modifiant l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et fixant les conditions d'assujettissement au permis de construire des antennes de réception des signaux de télévision.  

NOR : COUU93008880  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications   et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des transports  et du tourisme, Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 421-1: Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Décrète:

Art 1  :

Le 8° de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme est complété par les mots : «et, dans le cas ou l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre»

Art. 2. - 

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait à Paris, le 22 octobre 1993  /E.B
Premier ministre et autres ministères /C.P/B.B/G.L/A.C

DÉCLARATION DE TRAVAUX

 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT  DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS  

DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE 

OU DECLARATION DE CLOTURE  

(Article L 422-2 ou L 441-2 du code de l'urbanisme)  

 

POUR QUELS TRAVAUX UTILISER CE FORMULAIRE ?  

Ce formulaire ne doit être utilisé que si vous voulez réaliser :

  • soit l'un des TRAVAUX de faible importance dont la LISTE figure à la rubrique 32 du formulaire, précisée ci-dessous;

  • soit une CLOTURE.

ATTENTION. : Lorsque les travaux consistent en la réalisation d'une maison individuelle,d'une surface hors oeuvre brute de plus de 20 m² (voir définition à la rubrique 33 ci-dessous), ou d'une surface hors oeuvre brute de moins de 20 m²sur un terrain nu, et en cas de changement de destination des locaux existants avec création ou non de surface de plancher,il est recommandé d'utiliser soit la demande de permis de construire une maison individuelle (PC 157), soit la demande de permis de construire (PC 158).  

COMMENT REMPLIR CE FORMULAIRE  

 

Le présent formulaire est une liasse autocopiante en CINQ exemplaires. Remplissez le premier feuillet avec un stylo  bille noir en appuyant très fort, sur une surface dure. Détachez et conservez le dernier feuillet, qui vous est destiné.

RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS CERTAINES RUBRIQUES

Rubrique 1.  

Le DECLARANT est la personne qui engage pour son compte les travaux (propriétaire ou personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les travaux).

Rubrique 2.

  Le TERRAIN est l'îlot de propriété constitué par la parcelle ou par l'ensemble des parcelles contigus appartenant un même propriétaire ou  une même indivision.

Rubrique 32 :

Rubrique 321 :

Sont concernées notamment les modifications de toiture, les vitrines, les devantures, les ouvertures de fenêtre.

Rubrique 322 :

Sont concernés par exemple les poteaux ou tes pylônes de plus de 12m de hauteur, les murs de plus de 2 m de hauteur, les piscines non couvertes, etc.

Rubrique 323 : 

Sont concernées notamment l'adjonction d'un balcon, la création d'une pièce d'habitation supplémentaire, d'un abri de jardin, d'un garage, d'un atelier de bricolage, d'une cage d'ascenseur extérieure, etc., d'une superficie ne dépassant pas 20 m²  de SHOB (voir définition ci-après), et prévues sur un terrain supportant déjà un bâtiment.

Rubrique 325 :

La déclaration ne tient pas lieu de la demande d'autorisation exige au titre de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,  adresser au Directeur régional des affaires culturelles.

Rubrique 326 :

" les  habitations légères de loisirs " (HLL) sont des constructions sans fondations, démontables ou transportables, destines à une occupation temporaire et implantes exclusivement dans un cadre collectif. Si votre HLL crée plus de 35 m² vous devez demander un permis de construire.

Rubrique 327 :

Il s'agit des clôtures vises  l'article L 441-2 du code de l'urbanisme.

Rubrique 33.

Ces renseignements sont nécessaires pour vérifier le respect des règles de densité et pour calculer les taxes et contributions dont vous êtes susceptible d'être redevable.

La surface hors oeuvre brute (SHOB) d'une construction est gale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, calcule  partir du nu extérieur des murs de façade, y compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias, les toitures-terrasses accessibles.

La surface hors oeuvre nette (SHON) est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sols non aménageables, des surfaces non closes, des surfaces de stationnement, des surfaces des bâtiments à usage agricole, des serres de production.

La loi n" 78-17 du S janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les donnes vous concernant auprès de la mairie ou de la direction départementale de l'équipement. Ces donnes pourront être transmises aux différents services ayant à connaître des déclarations de travaux ou de clôtures, notamment le service départemental de l'Architecture.

PC 156 IPRIMERIE NATIONALE.  3231032 L 52  

QUELLES PIECES SONT A JOINDRE A CE FORMULAIRE ?  

DANS TOUS LES CAS

Un plan de situation du terrain établi à  une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 permettant de localiser le terrain, notamment par rapport aux voies (le plan du tableau d'assemblage cadastral ou une carte IGN peut être utilisé).

Un plan de masse de la construction coté dans les trois dimensions  une échelle comprise entre 1/50 et 1/500, faisant notamment apparaître les distances de la construction par rapport aux limites séparatives et aux autres implantations situes sur le terrain.

Un schéma des façades  créer ou  modifier,  l'échelle de 1/50 ou 1/100, ou des photographies des façades faisant apparaître l'état existant et les modifications projetées.

S'il s'agit d'une clôture, outre le plan de situation et le plan sommaire des lieux, un croquis de la clôture projetée (dimension, nature des matériaux à utiliser).

Les plans visés ci-dessus portent la signature du demandeur.

DANS CERTAINS CAS

1, Si le DECLARANT n'est pas le propriétaire du terrain ou du bâtiment :

JOINDRE les titres (ou autorisations du propriétaire) justifiant que le déclarant est habilité à construire sur le terrain ou réaliser les travaux.

2. Si le DECLARANT, qu'il soit ou non propriétaire du terrain, mandate un tiers pour accomplir la déclaration : JOINDRE une attestation de mandat, datée et signée par le demandeur.

3. Si les travaux nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ou des articles L 311-1 ou L 312-1 du code forestier : JOINDRE une copie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et, le cas chant de l'autorisation de défrichement.

4. Si l'ouvrage nécessite une autorisation d'occupation du domaine public : JOINDRE cette autorisation.

COMMENT ET OU DEPOSER LA DECLARATION ET LE DOSSIER ?

La liasse, accompagne de TROIS exemplaires du projet et des pièces complémentaires éventuelles doit être :

  • soit Déposé à la Mairie contre une décharge:

  • soit Envoyé au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal (AR).

Dans le délai d'un mois  compter de la réception du dossier complet de la présente déclaration, l'autorité compétente (le maire ou le préfet)  peut faire connaître par un avis motivé qu'elle s'oppose à votre projet ou qu'elle lui impose certaines prescriptions.(

Ce délai est port  deux mois lorsque les travaux projets nécessitent la consultation d'autres autorités au titre d'autres législations ou réglementations publiques (sites, abords de monuments historiques, autres servitudes d'utilité publique). Dans ce cas, vous en tes directement avis dans le mois du dépôt de votre déclaration.

L'absence d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois ou, le cas chant, de deux mois mentionné ci-dessus, vaut accord sur le projet et les travaux peuvent être entrepris conformément à la déclaration déposée.

Mention de l'absence d'opposition ou de la notification de prescriptions doit être affiche sur le terrain par le déclarant dès la date  partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés, pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier si celle-ci est supérieure à deux mois.

Cette absence d'opposition constitue cependant une décision administrative susceptible de recours contentieux formé pour les tiers, dans les deux mois suivant le début du dernier des deux affichages réalisés, l'un en mairie et l'autre sur le terrain.

De même, en cas d'illégalité de cette absence d'opposition, une décision d'opposition peuT vous être notifiée par l'autorité compétente dans le délai de recours contentieux, cette décision valant retrait de l'absence d'opposition sur le projet.

Les travaux doivent être entrepris dans un délai de deux ans à compter de la date de l'absence d'opposition et ne peuvent être interrompus pendant plus d'un an. A défaut, les effets de la déclaration deviennent caducs.

II est précisé que l'absence d'opposition est une décision administrative délivrée sous réserve du droit des tiers, il est donc recommandé au déclarant de s'assurer, indépendamment de sa déclaration, que son projet respecte bien les droits privés éventuels des tiers intéressés, tels que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage.

    ATTENTION.  Les travaux réalisés doivent être conformes au projet autorisé. A défaut, les sanctions pénales prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme sont applicables.

Les mêmes sanctions sont applicables en cas de travaux réalisés sans déclaration préalable alors que celle-ci était nécessaire.  

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