Textes
sur le Droit à l'Antenne
radioamateurs
(Suite)
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NF
C 90-120 annexe 7 (suite) |
3. SECURITE
3.1. Protection contre les mises
sous-tension accidentelles
3.1.1. Partie extérieure d'une
antenne individuelle ou collective
Lorsque la partie extérieure d'une antenne
individuelle ou collective est voisine d'un réseau de
distribution d'énergie électrique réalisé en conducteurs
nus, elle doit être établie de telle faon qu'en cas de chute
dans les circonstances les plus défavorables, aucun de ses éléments
ne puisse entrer en contact avec un conducteur du réseau électrique.
1.
Si cette partie extérieure se trouve
un niveau plus bas que le réseau électrique, la
distance entre le conducteur actif le plus rapproché et
l'antenne doit être au moins égale à:
2.
Si cette partie extérieure se trouve
un niveau plus haut que le réseau électrique, la
distance entre le
conducteur actif le plus rapproché et l'antenne doit
être supérieure la
hauteur libre de celle-ci, les distances indiques au paragraphe
1 ci-dessus tant toujours respectes.
Lorsque les câbles de la descente d'antenne sont
situés à proximité d'une installation électrique de1° catégorie
canalisé en conducteurs isolés, ils doivent en être maintenus au moins 5 centimètres (3).
3.1.2. Partie intérieure d'une
antenne individuelle ou collective :
Dans le cas de voisinage entre des câbles de
radiodiffusion et des canalisations électriques de 1" catégorie
réalisées en conducteurs isolés ou des canalisations non électriques,
ces câbles et canalisations doivent être disposés de faon
ménager entre leurs surfaces extérieures un espace tel
que toute intervention sur l'une d'elles ne risque pas
d'endommager les autres. En pratique, une distance de 3 centimètres
est considérée comme suffisante. Cette règle ne s'applique
pas aux canalisations encastres.
3.1.3. Mise
la terre :
a) Règle
- Le conducteur extérieur des câbles de radiodiffusion doit être
mis la terre.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas
d'antennes individuelles lorsque l'alimentation en énergie électrique
du récepteur est protége par un dispositif de protection à
courant différentiel résiduel , dont le courant différentiel
résiduel nominal est au plus égal à 30 mA, sans temporisation
et conforme à la norme en vigueur (4).
(1) Voir aussi 2.4.4.1.
(2)
Ces distances sont tires du titre XII du décret du 8 janvier 1965,
contenu dans la publication C 11-001 et add.. 1.
(3)
Textes officiels : articles 49 et 51 de l'arrête
interministériel du 26 mai 1978 : conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique
(publication Cil -001,13 février 1970 et
additif 1, 14 mai 1976, dite par l'Union
technique de l'électricité.
(4) Dispositifs de protection courant
différentiel résiduel (dispositifs DR) pour
installations de tension nominale au plus égale
1000 V (UTEC 60130. novembre 1970) dite par l'Union technique de l'électricité.
Note- Si l'antenne et le câble de descente d'antenne sont isolés du mât,
l'insertion d'un parafoudre ou éclateur n'est
pas nécessaire.
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Note-
Ce dispositif peut être placé, soit immédiatement en aval de
l'appareil général de commande et de protection de
l'installation fixe de l'usager, soit en tête du ou des
circuits alimentant les prises de courant, soit sur le socle
(partie fixe), ou la fiche correspondante (partie mobile), de la
prise de courant utilise
pour alimenter le récepteur.
L'efficacité de la mise à la terre du conducteur
extérieur des câbles de radiodiffusion dépend de la continuité
électrique à la fréquence du réseau basse tension. Cette
continuité est réputée satisfaisante si tout contact placé
en série dans cette liaison à la prise de terre présente une
résistance inférieure à 0,1 Ω
b) Mode de réalisation :
1.
Si l'antenne individuelle ou collective comprend un ou plusieurs
éléments actifs de classe l , c'est à dire alimentés en
basse tension et comportant une masse qui doit être
mise la
terre , la liaison la prise de terre , prévue en (a) ci-avant,
peut être réalisée par l'intermédiaire du
conducteur de protection
Vert / Jaune, généralement incorporé à la
canalisation d'alimentation
en basse
tension .
Note-Si cette canalisation ne comporte pas de
conducteur vert jaune, la mise
la terre des éléments actifs est assure comme l'indique
l'alinéa 2. ci-après.
2.
Si l'antenne individuelle ou collective ne comprend aucun élément
actif de classe l, la liaison
la prise de terre, prévue en (a) ci-avant, est réalisée
par l'intermédiaire d'un conducteur de protection indépendant
dont la section doit être de 4 mm2 pour le cuivre ou 6 mm2 pour
l'aluminium, s'il n'est pas protégé mécaniquement, ou bien de
2,5 mm' pour le cuivre ou 4 mm pour l'aluminium dans le
cas contraire.
Une protection mécanique satisfaisante peut être
obtenue en plaçant ce conducteur dans un conduit ou une
goulotte.
Ce conducteur peut être installé à l'intérieur de
la gaine de télécommunication. Il est relié à la borne
principale de terre prévue en 543.3 et sur la figure 24 GA dans
la norme NF C 15-100.
3.1.2. Conditions complémentaires
relatives la téléalimentation
:
Toutes précautions doivent être prises pour assurer
la sécurité des personnes et la conservation des biens et en
particulier :
Seule une alimentation à très basse tension (TBT)
au plus égale à 50 volts en courant alternatif ou en courant
continu, issue d'une source de sécurité au sens de la norme
NFC 15-100 (411.1.2.) peut être distribue par le réseau
d'antenne lui-mme pour alimenter les appareils électroniques
actifs.
Conformément l'alinéa
(a) du paragraphe 471.3.2.1., si la tension est supérieure
25 volts, les parties actives du circuit TBT doivent être
protégées contre les contacts directs. En outre, toutes les
conditions d'installation nonces au paragraphe 411.1.3. doivent
être respectes : toutefois il est admis qu'un point soit relié
à la terre.
Toute
enveloppe (ou armature) métallique d'appareils aliments sous
une tension supérieure la
très basse tension et non de classe II doit être mise
la terre. Cette mise
la terre ne doit pas être assure par les câbles du réseau
d'antenne.
II est
interdit d'utiliser le neutre du réseau de distribution
publique d'énergie électrique comme prise de terre.
Dans le cas d'un réseau avec filin porteur, la
continuité électrique de celui-ci doit être assure tout le
long du câble. Si le porteur pénètre dans un bâtiment, il
doit être relié à la liaison équipotentielle principale du bâtiment(
413.1.6. de la norme NF C 15-100).
3.2. Protection contre les effets
de la foudre
3.2.1.
Si le bâtiment est équipé d'un
dispositif de protection contre la foudre, le mât support
d'antennes doit être relié, par l'intermédiaire d'un
parafoudre (1) ou d'un éclateur, aux conducteurs de toiture ou
de descente de l'installation par un conducteur de section et de
nature identiques (NDLR.mini 25mm2)
Si l'installation de paratonnerre est
titre, un mât support commun peut être utilisé dans
les conditions suivantes :
-
le mât support commun est constitué de tubes
suffisamment résistants ne nécessitant pas de haubanage :
-
la tige est fixe au sommet du mât ;
-
la pointe du paratonnerre dépasse d'au moins 1 mètre
l'antenne la plus proche; directement fixé sur la tige;
-
le cheminement du câble de descente d'antenne s'effectue à
l'intérieur du mât.
(1)
Parafoudre à résistance variable pour réseaux
courant alternatif, NF C 65-100.
3.2.2.
Lorsque le mât d'antenne est levé (1) et situé dans des zones
fréquemment foudroyées (2), il est recommandé d'adopter l'une
des dispositions précédentes.
Ces dispositions sont conformes
la norme en référence (3).
3.3. Protection des ouvrages de
gaz
Lorsque les ouvrages de gaz se trouvent à proximité
d'antennes ou de mâts d'antenne, une distance minimale de 3 mètres
doit être respecte.
Lorsque les ouvrages de gaz sont à proximité de câbles
de radiodiffusion, une distance d'au moins 0,1 mètre doit être
maintenue, à moins que ces câbles soient placés dans des
conduits. L'utilisation des gaines de gaz et de leurs
ventilations comme logement de câbles de radiodiffusion est
interdite.
3.4. Amplificateurs et autres éléments alimentés
par le réseau de distribution d'énergie électrique :
L'installation des amplificateurs et autres éléments
doit être conforme aux prescriptions des normes en vigueur (4)
et plus particulièrement en ce qui concerne les mesures de
protection contre les mises sous-tension accidentelles des
masses. |
(1) Pour juger si un mât d'antenne est lev on considère la position de
son sommet (antenne comprise) par rapport
toute zone protégée contre la foudre par des
paratonnerres ou autres structures métalliques jouant le même
rôle (voir ce sujet l'article 1.1. de la norme en référence).
(2) On entend par l qu'il est notoire que l'on y observe des chutes de
foudre plus fréquemment que dans le reste de la région où te
tonnerre est entendu. Chaque région est caractérise par un
certain niveau kéraunique et la nécessité de protection croît
avec le niveau kéraunique de la région considérée.
(3) Protection contre la foudre, installations de paratonnerre (NF C
17-100).
(4) Installations électriques basse tension (norme NF C
15-100, juin 1976 et add. 1" juillet 1977).
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PARTIE
CONCERNANT L'URBANISME
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MAIS ATTENTION !
Selon
les dimensions de votre pylône et de votre (ou vos) antenne(s),
il vous faut également effectuer des formalités auprès des
services de l'Urbanisme de votre Mairie : dépôt d'une déclaration
de travaux, dont le modèle est joint ci-après, et que vous
pouvez vous procurer auprès des services cités précédemment.
Avant
de déposer votre dossier (liste des documents nécessaires précisés
dans la déclaration de travaux), il serait souhaitable que vous
ayez un entretien avec le Maire ou le responsable de l'urbanisme
afin d'expliquer votre projet en rappelant, si cela s'avère nécessaire,
le but du radioamateurisme en insistant sur les services rendus
dans le cadre des plans ORSEC et de la Sécurité Civile. La
lettre DAU-UL1 (copie jointe dans ce recueil) pourra vous servir
de recours en cas d'hésitation ou de refus de votre
interlocuteur.
Nous
vous rappelons que le délai d'instruction de votre dossier est
de deux mois à compter de la date de dépôt. Sans réponse
dans ce temps imparti, votre projet est considéré comme accepté.
En
cas de refus, sans motif valable, un recours gracieux auprès du
Préfet est possible, ou sinon auprès du Tribunal
Administratif.
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Décret
n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de
l'article3 de la loi n° 86-13 du
6 janvier 1986 |
JOURNAL
OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décret
n° 86-72 du 15 janvier 1986 pris pour l'application de
l'article 3 de la loi
n° 86-13 du 6 janvier 1986
Le
Premier ministre, Sur le rapport (lu ministre de l'urbanisme, du
logement et des transports.
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L.
421-1, modifié par l'article 3 de la loin" 86-13 du 6
janvier 1986 relative à diverses simplifications
administratives en matière d'urbanisme et à diverses
dispositions concernant le bâtiment ; Le Conseil d'Etat
(section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art.
1er. - Les articles R. 421-1 et R. 421-1-1 du code de
l'urbanisme deviennent respectivement les articles
R. 421-1-1 et R. 421-1-2.
Art
. 2.-Il est inséré avant la section l du chapitre 1°
du titre II du livre IV du code de l'urbanisme un article R.
421-1 ainsi rédigé :
Art.R.421-l.
-En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent
pas dans le champ d'application du permis de construire,
notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
l.
Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou
installations de stockage de gaz ou fluides et les
canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de
communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières,
publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure
portuaire ou aéroportuaire ;
3.
Les installations temporaires implantées sur les
chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux
ainsi que les installations temporaires liées à la
commercialisation d'un bâtiment en cours de construction
4.
Les modèles de construction implantés temporairement
dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5.
Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6.
Les statues, monuments et oeuvres d'art, lorsqu'ils
ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du
sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses
dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes
d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du
sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de
signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres
;
9.
Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les
murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10.
Les ouvrages non prévus aux l à 9 ci-dessus dont la
surface au sol est inférieure à 2 mètres carres et dont la
hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Art. 3.
-Au (e) et au (g) de l'article R. 422-2 du code
de l'urbanisme, les mots : « les poteaux et pylônes dont la
hauteur est inférieure à 12 mètres » sont supprimés.
Art.
4. - Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports
est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 15 janvier 1986.
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L.F- J.A |
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Décret
n° 93-1195 du 22 octobre 1993
|
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
MINISTÈRE DE
L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
|
Décret n° 93-1195 du 22 octobre 1993 modifiant l'article
R. 421-1 du code de l'urbanisme et fixant les conditions
d'assujettissement au permis de construire des antennes de réception
des signaux de télévision.
NOR : COUU93008880
Le
Premier ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur et du ministre de l'équipement, des
transports et du tourisme, Vu le code de l'urbanisme, et
notamment l'article L. 421-1: Le Conseil d'Etat (section des
travaux publics) entendu,
|
Décrète:
Art
1 :
Le
8° de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme est
complété par les mots : «et,
dans le cas ou l'antenne comporte un réflecteur,
lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un
mètre»
|
Art. 2. -
Le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des
postes et télécommunications et du commerce extérieur, le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le
ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
|
Fait
à Paris, le 22 octobre 1993
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/E.B
|
Premier
ministre et autres ministères |
/C.P/B.B/G.L/A.C |
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MINISTERE DE
L'EQUIPEMENT DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS
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DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTS DE PERMIS DE CONSTRUIRE |
OU
DECLARATION DE
CLOTURE
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(Article
L 422-2 ou L 441-2 du code de l'urbanisme)
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POUR
QUELS TRAVAUX UTILISER CE FORMULAIRE ?
|
Ce
formulaire ne doit être utilisé que si vous voulez réaliser :
ATTENTION.
: Lorsque les travaux consistent en la réalisation d'une
maison individuelle,d'une
surface hors oeuvre brute de plus de 20 m² (voir définition à
la rubrique 33 ci-dessous), ou
d'une surface hors oeuvre brute de moins de 20 m²sur un terrain
nu, et en cas de changement de destination des locaux existants
avec création ou non de surface de plancher,il
est recommandé d'utiliser soit la demande de permis de
construire une maison individuelle (PC
157), soit la demande de permis de construire (PC 158).
COMMENT
REMPLIR CE FORMULAIRE
|
Le
présent formulaire est une liasse autocopiante en CINQ
exemplaires. Remplissez le premier feuillet
avec un stylo
bille noir en appuyant très fort, sur une surface dure.
Détachez et conservez le dernier feuillet, qui vous est
destiné.
RENSEIGNEMENTS
PARTICULIERS CERTAINES RUBRIQUES
|
Rubrique 1.
Le
DECLARANT
est la personne qui engage
pour son compte les travaux (propriétaire
ou personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser les
travaux).
Rubrique
2.
Le TERRAIN est l'îlot de propriété constitué par la
parcelle ou par l'ensemble des
parcelles contigus appartenant un même propriétaire ou
une même indivision.
Rubrique
32 :
Rubrique
321 :
Sont
concernées notamment les modifications de toiture, les vitrines,
les devantures, les
ouvertures de fenêtre.
Rubrique
322 :
Sont
concernés par exemple les poteaux ou tes pylônes de plus de 12m
de hauteur, les
murs de plus de 2 m de hauteur, les piscines non couvertes, etc.
Rubrique
323 :
Sont
concernées notamment l'adjonction d'un balcon, la création d'une
pièce d'habitation
supplémentaire, d'un abri de jardin, d'un garage, d'un atelier de
bricolage, d'une cage
d'ascenseur extérieure, etc., d'une superficie ne dépassant pas
20 m²
de SHOB (voir
définition ci-après), et prévues sur un terrain supportant
déjà un bâtiment.
Rubrique
325 :
La
déclaration ne tient pas lieu de la demande d'autorisation exige
au titre de l'article
9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
adresser au Directeur régional
des affaires culturelles.
Rubrique
326 :
"
les
habitations légères de loisirs " (HLL) sont des
constructions sans fondations,
démontables ou transportables, destines à une occupation
temporaire et implantes exclusivement
dans un cadre collectif. Si votre HLL crée plus de 35 m² vous
devez demander un
permis de construire.
Rubrique
327 :
Il
s'agit des clôtures vises l'article
L 441-2 du code de l'urbanisme.
Rubrique
33.
Ces renseignements sont nécessaires pour vérifier le respect des
règles de densité et pour calculer
les taxes et contributions dont vous êtes susceptible d'être
redevable.
La surface hors oeuvre brute (SHOB) d'une construction est gale à
la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau de la construction, calcule partir
du nu extérieur des murs de façade, y
compris les combles et les sous-sols non aménageables, les
balcons, les loggias, les toitures-terrasses accessibles.
La surface hors oeuvre nette (SHON) est obtenue après déduction
de la surface des combles et
sous-sols non aménageables, des surfaces non closes, des surfaces
de stationnement, des surfaces
des bâtiments à usage agricole, des serres de production.
La loi n" 78-17 du S janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, s'applique aux
réponses faites à ce formulaire par les personnes physiques.
Elle garantit un droit d'accès et de
rectification pour les donnes vous concernant auprès de la mairie
ou de la direction départementale
de l'équipement. Ces donnes pourront être transmises aux
différents services ayant
à connaître des déclarations de travaux ou de clôtures,
notamment le service départemental de
l'Architecture.
PC
156 IPRIMERIE NATIONALE.
3231032 L 52
|
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QUELLES
PIECES SONT A JOINDRE A CE FORMULAIRE ?
|
DANS
TOUS LES CAS
Un
plan de situation du terrain établi à
une échelle comprise entre 1/5 000 et 1/25 000 permettant
de localiser le terrain, notamment par rapport aux voies (le plan
du tableau d'assemblage cadastral ou une carte IGN peut être
utilisé).
Un plan de masse de la construction coté dans les trois
dimensions une
échelle comprise entre 1/50 et 1/500, faisant notamment
apparaître les distances de la construction par rapport aux
limites séparatives et aux autres implantations situes sur le
terrain.
Un schéma des façades
créer ou modifier,
l'échelle de 1/50 ou 1/100, ou des photographies des
façades faisant apparaître l'état existant et les modifications
projetées.
S'il s'agit d'une clôture, outre le plan de situation et le plan
sommaire des lieux, un croquis de la clôture projetée
(dimension, nature des matériaux à utiliser).
Les plans visés
ci-dessus portent la signature du
demandeur.
1, Si le DECLARANT n'est pas le
propriétaire du terrain ou du bâtiment :
JOINDRE
les titres (ou autorisations du propriétaire) justifiant
que le déclarant est habilité à
construire sur le terrain ou réaliser les travaux.
2. Si le DECLARANT,
qu'il soit ou
non propriétaire du terrain, mandate un tiers pour accomplir
la déclaration : JOINDRE une attestation de mandat, datée et
signée par le demandeur.
3.
Si les travaux nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres
dans des bois, forts ou parcs soumis
aux dispositions de l'article
L 130-1
du code de l'urbanisme ou des articles L 311-1 ou L 312-1 du code
forestier : JOINDRE
une copie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres
et, le cas chant de l'autorisation de défrichement.
4. Si l'ouvrage nécessite une autorisation d'occupation du
domaine public : JOINDRE cette
autorisation.
COMMENT
ET OU DEPOSER LA DECLARATION ET LE DOSSIER ? |
La liasse, accompagne de
TROIS exemplaires du projet et des
pièces complémentaires éventuelles
doit être :
Dans le délai d'un mois compter
de la réception du dossier complet de la présente déclaration, l'autorité compétente
(le maire ou le préfet)
peut faire connaître par un avis motivé qu'elle
s'oppose à votre projet ou qu'elle lui impose certaines
prescriptions.(
Ce délai est port deux
mois lorsque les travaux projets nécessitent la consultation
d'autres autorités
au titre d'autres législations ou réglementations publiques
(sites, abords de monuments
historiques, autres servitudes d'utilité publique). Dans ce cas,
vous en tes directement
avis dans le mois du dépôt de votre déclaration.
L'absence d'opposition dans le délai d'instruction d'un mois ou,
le cas chant, de deux mois mentionné
ci-dessus, vaut accord sur le projet et les travaux peuvent être
entrepris conformément
à la déclaration déposée.
Mention
de l'absence d'opposition ou de la notification de prescriptions
doit être affiche sur le terrain par le déclarant dès la date
partir de laquelle les travaux peuvent être exécutés,
pendant au moins deux mois et pendant toute la durée du chantier
si celle-ci est supérieure à deux mois.
Cette absence d'opposition constitue cependant une décision
administrative susceptible de
recours contentieux formé pour les tiers, dans les deux mois
suivant le début du dernier des
deux affichages réalisés, l'un en mairie et l'autre sur le
terrain.
De même, en cas d'illégalité de cette absence d'opposition, une
décision d'opposition peuT vous être notifiée par l'autorité
compétente dans le délai de recours contentieux, cette
décision valant retrait de l'absence d'opposition sur le projet.
Les
travaux doivent être entrepris dans un délai de deux ans à
compter de la date de l'absence d'opposition
et ne peuvent être interrompus pendant plus d'un an. A défaut,
les effets de la déclaration
deviennent caducs.
II est précisé que
l'absence d'opposition est une décision administrative délivrée
sous réserve du droit des tiers, il est
donc recommandé au déclarant de s'assurer, indépendamment de sa
déclaration, que son projet
respecte bien les droits privés éventuels des tiers intéressés,
tels que les servitudes de
vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage.
ATTENTION.
Les travaux réalisés doivent être conformes au projet
autorisé. A défaut, les sanctions pénales
prévues à l'article L 480-4 du code de l'urbanisme sont
applicables.
Les
mêmes sanctions sont
applicables en cas de travaux réalisés sans déclaration préalable
alors que celle-ci était
nécessaire.
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