Textes sur le Droit à l'Antenne

 des radioamateurs

 

 

Le début du Droit à l'Antenne des  Radioamateurs Français en date du 30/09/1953  paru au JO du 01/10/1953 page 8655

 

Partie concernant les copropriétés

 

Information juridique

  • Vous avez obtenu votre licence radioamateur après avoir réussi votre examen,

  • Vous venez de déménager et vous voulez installer vos antennes, sur le toit de votre immeuble ou de votre villa, afin d'exploiter votre station d'amateur.

  • Que vous soyez, locataire, copropriétaire dans un immeuble ou même propriétaire de votre villa dans un lotissement sous le régime de la copropriété, vous devrez si vous ne souhaitez pas vous engager dans des procédures longues et parfois très coûteuses, respecter une certaine procédure auprès du propriétaire, syndic, ou président de l'association de copropriétaires, qui alors, ne pourra que très difficilement s'opposer à l'installation de votre antenne.

  • Après avoir défini votre type d'installation (antennes et pylône), vous devez établir un plan détaillé de votre projet, selon une échelle bien définie, en précisant les modes de fixation, les moyens d'étanchéité, le routage de vos câbles en respectant les normes de sécurité NF C 90/120.

  • Vous devez prendre un rendez-vous auprès du  propriétaire ou du syndic afin d'effectuer une réunion de concertation pour exposer votre projet d'installation sur l'immeuble,

  • Lors de la réunion vous devez présenter votre dossier qui doit contenir :

 

  • a/ le plan détaillé de votre projet ( voir ci-dessus),(si un plan précis n'a pu être établi, l'accès à la toiture ou terrasse de   l'immeuble étant réglementé, vous  devez obtenir expressément cet accès afin de pouvoir fournir ce document,tel que le prévoit le décret 67-1171).  

  • b/ des textes de lois et décrets sur le droit à l'antenne;

  • c/ d'une photocopie du récépissé de votre assurance,

  • d/ d'une copie de votre carte d'adhérent de votre association nationale qui a un service juridique  ( ex: REF, .....)

  • Lors de cette réunion il  vous faudra expliquer :( ce qui n'est pas toujours facile suivant votre interlocuteur)

  • aa/ votre projet d'installation sur l'immeuble,

  • bb/ ce qu'est un radioamateur et le but du radioamateurisme ( faire un pense-bête que vous suivrez lors de votre explication).

  • cc/ Si vous faites réaliser votre installation par un installateur, il serait judicieux que ce dernier puisse  vous accompagner lors de cette entrevue ; des questions d'ordre technique et en particulier de garantie peuvent être évoquées (attention : votre propriétaire ou syndic peut vous imposer un installateur agréé).

  • Si un plan précis n'a pu être établi, l'accès à la toiture ou terrasse de l'immeuble étant réglementé, vous demanderez expressément cet accès afin de pouvoir fournir ce document, tel que le prévoit le décret 67-1171.

  • A la suite de cet entretien, et que votre interlocuteur soit ou non favorable à votre projet, vous constituerez un dossier qui comprendra les documents suivants :

  • Une lettre (voir modèle joint) adaptée à votre cas particulier. Vous n'omettrez pas de préciser, le cas échéant, l'impossibilité de fournir un plan détaillé si l'accès à la terrasse vous était refusé. Vous en profiterez alors pour demander à nouveau cet accès.

Les photocopies :

  • des textes de loi joints,

  • de votre licence,

  • du plan détaillé de l'installation de vos antennes, s'il a pu être établi,

  • de l'attestation d'assurance qui doit indiquer explicitement la couverture des risques indiqués dans la lettre et comportant impérativement le libellé suivant : " En application de l'article l" de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée, la société (ou la compagnie) garantit la responsabilité civile susceptible d'être encourue par l'assuré, lors des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et les conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause ",

  •  de votre carte d'adhérent d'une association nationale

  • Vous adresserez ensuite ce dossier à une association (REF-Union) qui doit avoir un service juridique et des avocats qui fera la  vérification du dossier. Cette vérification a est nécessaire suite à un nombre croissant de refus et de litiges, beaucoup trop de dossiers étant mal documentés et en particulier les plans d'installation inexistants ou incomplets.

  •  Ce dossier visé sera adressé par vos soins à votre interlocuteur (propriétaire ou syndic) en lettre recommandée avec accusé de réception.

  • Une fois cette procédure effectuée, vous devez attendre le délai légal de 3 (trois)mois prévu (décret 93-533 du 27 mars 1993).

  • Si, à l'expiration de ce délai, aucun recours n'a été déposé devant le Tribunal d'Instance dont dépend votre localité par votre interlocuteur, vous êtes en droit de procéder à l'installation de vos antennes. Mais attention : vous devez le faire selon les règles du régime de la copropriété. En clair, vous devez adresser une nouvelle correspondance au syndic constatant tout d'abord que la date de l'échéance est dépassée ( délai légal) et ses conséquences directes en demandant ensuite quelles modalités pratiques on souhaite vous imposer pour le montage de votre système d'antennes.

  • Gardez à l'esprit les termes du décret R. 421-l du code de l'urbanisme indiquant que vos antennes ne doivent pas mesurer plus de 4 (quatre) mètres, et le pylône (ou support), ne doivent pas excéder 12 (douze) mètres hors antenne. De même, si vous envisagez l'installation d'une parabole, vous devez déposer en mairie une déclaration de travaux qui n'est pas un permis de construire, mais qui est obligatoire (décret 86-72 du 15/01/86 et 93-1195 du 22/10/93).

  • Si l'installation projetée se trouve dans le périmètre d'un site classé ou près d'un site protégé, vous devrez dans tous les cas déposer une déclaration de travaux en maison en y joignant un croquis ou photo précisant l'impact de votre installation sur le site (décret 93-24 du 08/01/93).

  • D'autre part, si votre station d'amateur est située à moins de 1000 mètres d'installations de radiocommunications appartenant à des administrations  (centre de 4° catégorie), vous devrez, avant tout projet, obtenir l'accord de l'administration coordinatrice ou utilisatrice de ces stations (article R.-30, alinéa 2 du code des postes et télécommunications).

  •  Pour finir, toute discussion téléphonique  verbale avec votre interlocuteur doit faire l'objet d'une confirmation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous ne tiendrez compte que des réponses écrites qui vous parviendront par la même voie.

  •  Comme vous êtes membre de l'association, dans le cas où vous rencontreriez de réelles difficultés, notre service juridique peut vous apporter une aide dans vos démarches.

  •  Pour ce faire, adressez-vous à l'association (REF-union), qui vous mettra en relation avec le responsable du droit à l'antenne. Dans le dossier que vous allez constituer inclure  les copies de toutes vos lettres envoyées et reçues, et de votre projet d'installation, ainsi que tous documents en rapport avec votre dossier.  

( Le service juridique d'association (ex: REF-Union) 

NOM :

PRÉNOM :                                                               

A : (nom du propriétaire,syndic ou président)  

ADRESSE :(du radioamateur)                   

ADRESSE : (du propriétaire,syndic ou président) président) 

OBJET : installation d'antennes du service amateur

RÉFÉRENCE : notre entrevue du.......                                     Date :                                                                                                         

LETTRE RECOMMANDÉE AVEC A.R

 

Monsieur,

Je suis titulaire d'une licence d'amateur pour l'utilisation d'une station radioélectrique émettrice-réceptrice du service amateur délivrée par le ministère des Postes et Télécommunications sous l'indicatif F.XXXX..

Suite à notre entrevue du……….. et en vertu de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) modifiée par la loi n° 92-653 du 13/07/92 (70 du 16/07/92) et du décret d'application 67-1171 du 22/12/67 (JO du 28/12/67) modifiée par le décret 93-533 du 27/03/93 (JO du 28/03/93), je vous confirme que l'exploitation de cette station nécessite l'installation d'une antenne émettrice-réceptrice sur le toit de l'immeuble... (adresse) dans lequel j'occupe le logement.…….. (référence) au titre de.….. (locataire ., propriétaire.) depuis le.……

 Vous voudrez bien trouver ci-joint les documents constituant le dossier de mon projet d'installation, comprenant entre autres le plan détaillé prévu par le décret 67-1171 du 22/12/67 modifié par le décret 93-533 du 27/03/93 (*).

D'autre part, les locataires ou les copropriétaires ayant satisfait à la formalité mentionnée aux articles l et 2 du décret 93-533 du 27/03/93 fixant les conditions d'application de la loi n" 66-457 du 02/07/66 modifiée relative à l'installation d'antennes émettrices-réceptrices du service amateur sont réputés posséder un titre les habilitant à exécuter les travaux.

Enfin, je vous précise que l'association nationale regroupant les radioamateurs français (REF-Union) dont je fais partie sous le n°.….. est reconnue d'utilité publique par décret du 29/11/52.

En vertu des lois, décrets et textes ci-dessus et ci-joints et à l'issue du délai légal de 3 (trois) mois et un jour suivant la date de réception de cette présente, je reprendrai contact avec vous pour convenir de la mise en place de mon antenne de station émettrice-réceptrice du service amateur.

Dans le cas où vous souhaiteriez me communiquer des instructions particulières d'installation, je me tiens à votre disposition durant le délai ci-dessus indiqué.

Les frais occasionnés par ces travaux sont entièrement à ma charge.

J'ai souscrit en outre une assurance auprès de la compagnie.……….. pour couvrir les dégâts éventuels que pourraient provoquer l'installation, l'entretien, le remplacement, ou la chute de cette antenne.

Veuillez croire. Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

 

                                                                            Signature

  Pièces jointes :

 

- Copie de ma licence d'exploitation d'une station radioélectrique émettrice-réceptrice du service amateur délivrée par le ministère des Postes et Télécommunications.

- Copie de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 (JO du 3 juillet 1966) .

- Copie du décret d'application 67-1171 du 22 décembre 1967 (J.O. du 28 décembre 1967) .

- Copie du décret d'application 93-533 du 27 mars 1993 (JO du 28 mars 1993) modifiant les articles 1 et 2 du décret 67-1171. - Plan détaillé du projet d'installation (•) .

- Copie de mon attestation d'assurance responsabilité civile.

 - Copie de ma carte membre d'associatione  (REF-Union,etc..).

 

(") Ou alors préciser : l'accès à la terrasse de l'immeuble m'étant impossible, je ne peux vous joindre de plan détaillé de l'installation envisagée.

Je profite donc de ce courrier pour demander à nouveau cet accès afin de pouvoir établir ce plan tel que le prévoit l'article 1" du décret 67-1171.

 

 

Loi n° 66 457 du 2 juillet 1966 (J.0 du 3 juillet 1966, page 5654).

Article 1:

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté. Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier :

Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs  locataires ou  occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion.

L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques par arrêté du Ministre de l'Information constitue, notamment  un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation  ou au remplacement d'une antenne individuelle.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon  fonctionnement des stations du service amateur agréées par le Ministère des Postes et Télécommunications, conformément a la réglementation en vigueur. 

Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Article 2 :

Le propriétaire qui a installé a ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques  visées à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3 :

Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais l'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4 :

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Article 5 :

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n°53 987 du 30 septembre 1953 pris en vertu de la loi n° 53 611 du 11 juillet 1953 sera abroge à cette date.

Article 6 :

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi.
Voir le Décret. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968. 69).

La présente loi sera exécutée comme loi d'État.
Fait à Paris, le 2 juillet 1966. C.d.G
Par le Président de la République                : C.d.G
Le Premier ministre                                    : G. P.
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice : J.R.
Le ministre de l'équipement E.P
Le ministre des postes et télécommunications J.M

  Cette présente loi a été modifiée par les articles 6 et 7 de la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative  l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision (journal officiel de la République Française du 16 juillet 1992, pages 9521 et 9522) :  

Article  6 

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas et le début du cinquième alinéa de l'article 1° de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 relative  l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion sont remplacés par les dispositions suivantes; tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant…(le reste sans changement)

L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'Immeuble raccordé, à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 1° de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé: "Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé, à un réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée."

LOI N° 66-457 du 2 JUILLET 1966 

MODIFIÉE au J.O du  18/07/2001

Relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion

Article 1

Modifié par Loi 2001-624 17 Juillet 2001 art. 20 J.O 18 juillet 2001.

Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et répondant, dans les deux cas, aux spécifications techniques d'ensemble fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
Dans les mêmes conditions, l'offre faite par le propriétaire de raccordement à un réseau interne d'immeuble permettant d'accéder à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement individuel d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi audit réseau câblé.

Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur agréées par le ministère des postes et télécommunications conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Les modalités de remplacement d'une antenne collective par un réseau interne raccordé au réseau câblé sont déterminées par un accord collectif pris en application de l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.

Article 2

Modifié par Loi 90-1170 29 Décembre 1990 art 25 J.O 30 décembre 1990.

Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective ou un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé fournissant un service collectif, correspondant aux spécifications techniques mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus, est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective ou à ce réseau interne, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3

Le propriétaire peut, après un préavis de deux mois , raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par des locataires ou occupants de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.

Article 5

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1967. Le décret n° 53-987 du 30 septembre 1953, pris en vertu de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953, sera abrogé à cette date.

Un décret en Conseil d'État déterminera les conditions d'application de la présente loi.

Article 7

Modifié par la Loi 2001-616 11 juillet2001 art.75 J.O 13 juillet 2001

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte

Décret du 22 décembre 1967 (J.0 du 28/12/1967)

Article premier 

Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de  remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi n° 66 457du 2 juillet 1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu  d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. 

Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite ou bailleur et au syndic.

Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.

Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses co-indivisaires.

Article 2 

Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai d'un mois la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966. 

Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai d'un mois ou si, dans le même délai, le locataire ou l'occupant de n'a pas  été mis à  même de l'effectuer, celui-ci pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article premier.

Article 3 

La quotte part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au  quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchements ont appelés à verser la quotte part des dépenses d'installation lors du raccordement

Les  raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Article 4 

           Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Article 5  :
           Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.  
Fait  Paris, la 22 décembre 1967 G.P.  
Par le Premier ministre G.P.
Le ministre de l'information G.C.
Le garde des sceaux, ministre de la justice L.J.
Le ministre de l'équipement et du logement F.O
le ministre des postes et télécommunications Y.G.

Décret n° 93-533 du 27 mars 1993

 

Journal officiel (de la République française du 28 mars 1993

Décret N° 93-533 du 27 mars 1993 portant modification du décret 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi 66-457 du 2 Juillet 1966 modifie relative  l'Installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion.  

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture.

Vu la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, modifie en dernier lieu par la toi 92-653 du 13  juillet 1992 relative  l'installation de réseaux de distribution par câble de radiodiffusion sonore et de télévision,  

Vu la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifie relative la liberté de communication,

Vu la loi n 1290 du 23 décembre 1986 modifie tendant favoriser (Investissement locatif, l'accession  la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

Vu le décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée,  

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

"Article 1" :

Le premier alinéa de l'article 1* du décret n 67-1171 du 22 décembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes

 Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice et réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement  un réseau câblé mentionnés par l'article 1* de la loi n 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommande avec accus de réception. Une description détaille des travaux  entreprendre est jointe  cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a  rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue  l'aide de ladite antenne Individuelle ou dudit raccordement,

Article 2 :

L'article 2 du décret du 22 décembre 1967 précité est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. 2":

Le propriétaire qui entend s'opposer  l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement  un réseau câblé doit, peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente. Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le mme délai une proposition de raccordement, soit  une antenne collective, soit  un réseau interne  l'immeuble raccord,  un réseau câblé qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la toi du 23 décembre 1986 susvisée.

Si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois  compter de la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder  l'exécution des travaux qui ont fait l'omet de la notification prévue l'article 1°.

Article 3  

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des postes et télécommunications, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'État  la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.  

Fait  Paris, le 27 mais 1993. P.B.  
Par le Premier ministre  P.B.
Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et de la culture J.L.
Le garde des sceaux, ministre de la justice M.V.
Le ministre de l'équipement, du logement, et des transports J.B.
Le ministre des postes et télécommunications E. Z.
Le ministre délégué au logement et au cadre de vie M-N.L.
Le secrétaire d'État à la communication, J-N.J.

Circulaire Ministérielle n°88-31 du 15 Avril 1988

Circulaire Ministérielle n°88-31  du 15 Avril 1988

(Équipement) NOR EQU/U88/1076C 

Circulaire du Ministère de l'Équipement du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des
Transports à Madame et Messieurs les Préfets.
Paris, le 15 Avril 1988.
Références: DAU/UL1

OBJET: d'Installation antennes de radiocommunication du service amateur.

Procédures applicables au titre du code de l'urbanisme.

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur les difficultés rencontrées à l'occasion de l'installation d'antennes émettrices-réceptrices utilisées par les radioamateurs.

Pour respecter les bandes d'émission autorisées, les dimensions des éléments d'antenne peuvent s'avérer assez importantes, en particulier dans les bandes décamétriques qui impliquent des dimensions égales à la moitié de la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en place de pylônes supports d'antenne se révèle parfois nécessaire pour des raison de dégagement.

La réforme du code de l'urbanisme issue de la loi n° 86.13 du 6 Janvier 1986 relative à diverses simplifications administratives a eu pour objet d'alléger les procédures applicables à certains travaux et installations et en particulier aux antennes de radiocommunication du service amateur. 

Désormais, en fonction de leurs dimensions, les antennes et leurs éventuels pylônes supports, soit ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme, soit sont soumis à une simple déclaration de travaux.

Ainsi, à l'exception du cas particulier ou elles seraient installées sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et restent soumises permis de construire, seules les antennes dont une dimension excède quatre mètres, ainsi que les pylônes supports de plus de douze mètres sont soumis au régime déclaratif. Une déclaration unique suffit pour l'ensemble composé d'un pylône et d'une antenne lorsque chacun de ces éléments est soumis à ce régime.

Je vous précise par ailleurs que l'installation de plusieurs antennes dont aucune dimension n'excède quatre mètres n'est soumise à aucune déclaratio.

En outre, lorsqu'il n'est pas lui-même le propriétaire, je vous rappelle que  le déclarant qui a satisfait à la formalité mentionnée aux articles 1 et 2 du décret n°67.1171 du 22  Décembre 1967 fixant les conditions d'application de la loi n°66.457 du 2 Juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, est réputé posséder un titre l'habilitant à exécuter les travaux en application de l'article R.422.3 du code de l'urbanisme. 

Le service radioamateur français, fort de 14000 émetteurs, bénéficie d'une reconnaissance du droit à l'antenne en application des dispositions de la loi nø66.457 du 2 Juillet 1966. Les conditions d'exploitation des stations radioamateurs sont définies par l'arrêté n°3.566 du 1er Décembre1983 du ministre charge des télécommunications et  donnent toutes garanties quant au maintient de la tranquillité publique. La licence, obligatoire, est délivrée par le ministère de l'intérieur après obtention d'un certificat d'opérateur sous contrôle du ministère des télécommunications. 

Cette licence fixe en outre les fréquences allouées, garantissant les réceptions privées contre toute interférence nuisible.

En tant que service de télécommunication libre et de caractère non commercial, le service amateur offre des  moyens de communication d'urgence, nationaux et internationaux dont l'efficacité tient notamment à une bonne  couverture du territoire. 

A de nombreuses reprises, et notamment de catastrophes ou de cataclysmes, ou plus couramment dans des situations d'urgence, le réseau bénévole des radioamateurs a démontré sa capacité à relayer les réseaux publics de transmission. En outre, les radioamateurs peuvent être réquisi- tionnés dans le cadre du plan ORSEC. 

L'existence d'un tel réseau présente un intérêt évident pour la collectivité nationale.

En conséquence, seules des raisons majeures d'urbanisme telles l'existence d'un site classe ou présentant des caractères historiques ou esthétiques incontestables, ainsi que pour des raisons de sécurité et notamment l'existence de zones de dégagement aériennes; paraissent pouvoir motiver une opposition à l'installation d'antennes radioamateurs.

En outre, lorsque des prescriptions sont formulées, celles-ci doivent   tenir compte des  impératifs techniques spécifiques aux installations radio.Je vous demande de veiller à ce que les décisions concernant ces  installations concilient les droits reconnus à l'exercice de l'activité de sécurité publique. 

Vous me teindrez informe, le cas échéant, de toute difficulté que vous pourriez rencontrer sous le timbre DAU/UL.1

Pour le ministre et par délégation, 

Le directeur de l'Architecture et de l'Urbanisme : Claude ROBERT 

ANNEXE 7 NORME NF C 90-120

EXTRAITS DE LA NORME NF C 90-120

2. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET RÈGLES D'INSTALLATION

TOIT EN TERRASSE CONSTRUCTION EN SAILLIE CONSTRUCTION EN SAILLIE

FIG : 1

 XXXX  Zone où les haubans doivent être munis d'un dispositif de signalisation.

 XXXX  Zone ou il ne faut placer ni haubans ni antennes.

2.1 .Observations générales

En aucun cas, l'antenne, les haubans et les câbles coaxiaux de descente d'antenne ne doivent constituer une gêne pour l'accès au toit de l'immeuble, la libre circulation et l'exécution des divers travaux d'entretien, aussi bien du toit que d'autres parties de l'immeuble.

Lorsque la stabilité de l'antenne impliquera l'usage de haubans, ceux-ci ne pourront pénétrer dans une zone délimitée (voir fig. 1) par le plan vertical de la façade et par un plan incliné parallèle au toit en pente, distant verticalement de 2 mètres, ou par un plan horizontal parallèle au toit en terrasse, distant verticalement de 2 mètres,  moins d'être munis, sur tous les points de circulation possible, d'un dispositif efficace de signalisation optique.

En outre, les haubans et les antennes doivent être placés à une distance verticale minimale de 2 mètres de toute construction en saillie sur le toit (voir fig. 1).

2.2. Résistance mécanique de la partie extérieure d'une antenne Individuelle ou collective

Pour les calculs de résistance mécanique, on distinguera :

          a) Les éléments fixes tels que l'antenne proprement dite et son mât support ;

          b) Les éléments mobiles ou suspendus tels que les câbles coaxiaux soumis à des déplacements sous l'influence du vent et assimilables mécaniquement à des conducteurs d'énergie électrique.

En l'absence d'un cahier des charges et dans les deux cas précités, la résistance mécanique des éléments fixes et mobiles sera calcule en tenant compte à la fois des charges permanentes et des charges accidentelles définies dans le paragraphe 2.2.1. que ces éléments ont  supporter.

En outre, les pièces constitutives de l'antenne proprement dite doivent pouvoir supporter, sans présenter de déformation permanente, une masse d'essai de 1 kg place  l'une quelconque de leurs extrémités.

2.2.1. Charges accidentelles

Les charges accidentelles à considérer sur les éléments fixes ou mobiles sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses de température et de vent définies ci-après (1) :

                  a) Température moyenne de la région avec vent horizontal de 1000 Pa de pression sur les surfaces planes et de 640 Pa sur la section longitudinale des pièces à section circulaire :

                  b) Température minimale de la région avec vent horizontal de 300 Pa. de pression sur les surfaces planes ou de 180 Pa sur la section longitudinale des pièces  section circulaire.

2.2.2. Coefficient de sécurité

Le coefficient de sécurité des divers éléments fixes et mobiles doit être au moins gal  3 par rapport  la charge de rupture pour l'effort correspondant  la pression dynamique due au vent définie ci-dessus en A. Le coefficient de sécurité doit être au moins gal  1 par rapport  la limite élastique de chaque élément fixe pour la même pression dynamique.

2.2.3. Fixation du mât support d'antenne et des points de retenue

L'attention des installateurs est attire sur les responsabilités qui leur incombent pour tous les travaux qu'ils sont amenés à effectuer sur les immeubles. A ce titre, il leur est notamment rappel que seules les pièces de charpente ou parties de maçonnerie présentant une résistance suffisante peuvent être utilises comme support ou point de fixation du mât d'antenne.

Ils doivent s'assurer de la résistance des chemines, tourelles, pignons, tiges de girouettes et autres points de fixation avant de les utiliser comme points de retenue (2).

Il est interdit d'utiliser comme points de retenue ou comme supports, une partie quelconque des installations électriques ou téléphoniques ou de sceller sur le dispositif d'étanchéité d'une terrasse ou sur ses éléments de protection.

Sont également interdits comme supports ou points de retenue toutes les ventilations sortant exhausses sur le toit, s'il n'est pas certain qu'elles présentent une résistance suffisante.

Aucun scellement ne doit être fait sur un conduit de fume, de ventilation ou autre.

Lorsque la fixation du mât d'antenne est assure au moyen de deux ferrures sur un élément du bâtiment, les points de fixation sur cet élément doivent, dans le cas d'un mât d'antenne de plus de 2 mètres, avoir un écartement minimal de 10% de la longueur du mât.

Les haubans doivent être équipés de dispositifs évitant que leurs vibrations ou celles du mât d'antenne se transmettent à l'ossature du bâtiment : noix en porcelaine, lingue en matière plastique, pied de mât sur support souple.

D'autres dispositifs antivibratoires peuvent être utilisés à condition que leurs coefficients de sécurité respectifs soient au moins égaux  ceux fixés en 2.2.2.

2.3. Corrosion

Les parties métalliques des antennes individuelles ou collectives doivent avoir été traites de manière à résister aux conditions climatiques et d'environnement (2).

La protection des métaux ferreux (3) doit être conforme aux conditions de la norme en vigueur (4).

Les fils d'acier doivent être galvanisés  chaud et répondre aux prescriptions requises pour la classe C de la norme en vigueur (1).

Les pièces auxquelles la galvanisation ne peut être applique, doivent être protégées par cadmiage, zingage ou tout autre procédé compatible avec le degré de prévision de l'usinage. Les pièces protégées par cadmiage ou zingage électrolytique doivent comporter un revêtement d'épaisseur comprise entre 10 μm et 20 μm.

Des protections équivalentes doivent être employées sur les métaux non ferreux.

D'une façon générale, le choix des divers constituants d'une antenne individuelle ou collective sera effectué en vue d'assurer le maintien de leurs caractéristiques mécaniques et électriques dans les conditions d'utilisation.

(1) Ces conditions sont extraites de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 : Conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

(2) Les propriétaires ou utilisateurs d'antennes individuelles ou collectives doivent s'assurer de la conformité desdites antennes aux prescriptions de la présente norme, par des vérifications périodiques et doivent faire procéder le cas échéant aux remises en état nécessaires.

(3)Autres que les pièces en acier inoxydable des qualités Z8C 17 ou Z8CN 18/12 (Norme NFA 02005,décembre 1973 désignation conventionnelle des aciers non alliés aptes au traitement thermique et des aciers alliés, dite par l'AFNOR).

(4) Galvanisation à chaud des pièces en métaux ferreux (Norme UTE C 66-400, 21 novembre 1972, dite par l'Union technique de l'électricité). Tôles galvanises planes ou ondules d'épaisseur inférieure  2 mm (Norme NF A 36-320, janvier 1995, dite par l'AFNOR).

2.4. Lignes d'une antenne Individuelle ou collective

2.4.1. Partie extérieure d'une antenne individuelle ou collective

II est recommandé de fixer au toit la descente d'antenne. Un dispositif convenable doit être prévu pour franchir les gouttières ou chêneaux. Chaque fois que cela sera possible, la descente d'antenne devra passer entre le toit et la gouttière.

Dans les cas autres que celui de la fixation sur le toit, la descente d'antenne est assimilable  une ligne extérieure l'air libre. Cette ligne est du type autoporteur, autoport ou port. Elle doit pouvoir supporter les conditions climatiques et les vents définis aux paragraphes 2.2. et 2.3. et présenter une bonne immunité aux rayons ultraviolets (solaires).

Jusqu'au point où elle pénètre  l'intérieur du bâtiment, cette ligne doit être fixe sur toute sa longueur des intervalles suffisamment petits pour ne pas flotter sous l'effet du vent, ne pas constituer un danger pour la circulation, ni risquer, par usure de la gaine extérieure, de mettre en contact électrique les supports et son conducteur externe.

Dans le cas d'utilisation des câbles coaxiaux à structure are en semi-aérée, l'installateur doit prendre toutes dispositions pour éviter l'introduction directe d'eau de pluie ou l'accumulation d'eau par condensation dans ces câbles.

Les raccords de câbles aux boîtiers ou entre eux doivent être exécutés  en prenant toutes précautions pour éviter l'entre directe d'eau ou son accumulation par condensation.

Les attaches et fixations doivent être conçues de façon à éviter l'écrasement des câbles qu'elles doivent maintenir.

Le rayon de courbure des câbles ne doit pas être inférieur au rayon minimal spécifié par le fabricant.

2.4.2. Entre dans te bâtiment. Traverses

L'entre de la descente d'antenne  l'intérieur du bâtiment et les traverses de murs et de plafonds doivent être faites au moyen de pipes, fourreaux ou autres dispositifs appropriés. Avant la traverse, le câble doit être recourbé pour éviter la pénétration de l'eau (goutte d'eau).

2.4.4. Partie intérieure d'une antenne collective

2.4.4.1.  

Les traverses de plancher, autres que celles envisages au paragraphe 2.4.2, doivent obligatoirement être effectues dans des conduits. Cette disposition s'applique dans la mesure du possible aux traversées des parois.

Il est  interdit d'emprunter des conduits de fume, des gaines de ventilation ou des vide-ordures.

Conformément à la norme en vigueur (2), les câbles de radiodiffusion et leurs éléments associés ne doivent en aucune faon être installés dans les parties du bâtiment réserves aux ascenseurs : gaines, machineries, locaux de poulies de renvoi.

Les traverses de plancher ou de paroi doivent être réalises de façon telle que le degré coupe-feu du plancher ou de la paroi ne soit pas diminué. Les autres dispositions relatives  la sécurité figurent à l'article 3.

Dans les parties communes ouvertes à la circulation des personnes, les lignes situées à moins de 2,30 m du sol doivent être protégées par un chemin de câble si elles sont horizontales et par un conduit dans les autres cas.

(1) Fils d'acier galvanisé à chaud. Spécification du revêtement en zinc (Norme NF A 91-131, avril 1962, dite par l'AFNOR).                            

 (2) NF P 82-201.

2.4.4.3. Partie situe hors gaine :

CÂBLES APPARENTS :

Les câbles de radiodiffusion doivent être fixés, au minimum en quatre points sur une hauteur d'étage en parcours vertical et tous les 40 centimètres en parcours horizontal, par tous les moyens ne présentant pas le risque d'écraser ces câbles ou d'endommager leur revêtement.

CÂBLES SOUS CONDUITS :

Les conduits doivent être non-propagateurs de la flamme. S'ils sont utilisés dans une traverse de plancher ou de paroi et notamment s'ils mettent en communication des locaux présentant des risques différents (poussières, corrosion, humidité), ils doivent être obturés aux extrémités avec un matériau non combustible mais facilement destructible (plâtre par exemple).  

RÈGLES COMMUNES AUX PARTIES INTÉRIEURS HORS GAINES(1)  

Les lignes de raccordement doivent être distantes d'au moins 3 centimètres des autres canalisations. Dans un croisement cette distance n'est pas impose mais on doit pouvoir intervenir sur l'une des canalisations indépendamment des autres.

Le rayon de courbure des câbles ne doit pas être inférieur au rayon minimal recommandé par le fabricant (au minimum six fois le diamètre du câble, voir le recueil UTE C 90-130.

Pour éviter toute intervention indésirable, le matériel d'amplification doit être placé dans des coffrets fermant à clé. Ceux-ci doivent néanmoins rester facilement accessibles au personnel autorisé.

 

 

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