COMPTABILITE
ELECTROMAGNETIQUE
(C.E.M.)
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Documentation
concernant les Radioamateurs Texte
légal sur le site de Légifrance |
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Décret N°2002-775 du 3 mai
2002 N°105 du 5 mai 2002 page 8624
Textes
généraux
Décret
no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l'article
L. 32 du code des postes et
télécommunications et relatif au
valeurs limites d'exposition
du public aux champs
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électromagnétiques
émis
par
les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication
ou par les installations radioélectriques
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NOR
: INDI0220135D
Le
Premier Ministre,
Sur
le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu
la directive 73/23/CE du Conseil du 19 février 1973 modifiée
concernant le rapprochement des législations des États
membres
relatives au matériel électrique destiné à être utilisé dans
certaines limites de tension;
Vu
la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 1999 concernant les équipements hertziens et
les équipements terminaux de télécommunication et la
reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu
la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l'Union européenne du
12 juillet 1999 relative à l'exposition du public
aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz);
Vu
le code des postes et télécommunications, notamment le 12o de
son article L. 32;
Vu
la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la
liberté de communication, notamment son article 25 ;
Vu
l'avis de la commission consultative des radiocommunications en
date du 4 octobre 2001;
Vu
l'avis de la commission supérieure du service public des télécommunications
en date du 22 avril 2002 ;
Vu
l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en
date du 18 avril 2002,
Décrète
:
Art.
1er. - Le présent décret s'applique à toute personne exploitant
un réseau de télécommunications tel que défini au 2o
de l'article 32 du code des postes et
télécommunications.
Sont notamment soumis aux
dispositions du présent décret :
*-* les titulaires d'une autorisation délivrée
en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes
et
télécommunications ;
*-*les personnes exploitant les réseaux
ou installations radioélectriques mentionnés à l'article L.33-3 du code des postes et
télécommunications ;
*-*
les personnes exploitant les
installations mentionnées au 1o de l'article L. 33 du code des
postes et télécommunications ;
*-*
les personnes titulaires d'une
autorisation d'usage des fréquences, ou d'un droit d'utilisation
de la ressource
radioélectrique ou qui sont
assignataires de cette ressource, en application des articles 26,
29, 30, 30-1, 30-2, 33-2 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 2.
- Les personnes mentionnées
à l'article 1er veillent à ce que le niveau d'exposition du
public aux champs
électromagnétiques émis par les équipements
des réseaux de télécommunications et par les installations
radioélectriques
qu'ils exploitent soit inférieur aux
valeurs limites fixées au 2.1 de l'annexe au présent décret.
Ces valeurs sont réputées respectées
lorsque le niveau des champs électromagnétiques émis par les équipements
et
installations radioélectriques
concernés est inférieur aux niveaux de référence indiqués au
2.2 de cette même annexe.
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Art.
3. - Lorsque plusieurs équipements
ou installations radioélectriques sont à l'origine des champs électromagnétiques
en
un lieu donné, les personnes
mentionnées à l'article 1er veillent à ce que le niveau
d'exposition du public aux champs
électromagnétiques émis
globalement par l'ensemble des équipements et installations
concernés soit inférieur aux valeurs
limites définies au A du 2.3 de
l'annexe au présent décret.
Il est satisfait à l'obligation définie
à l'alinéa précédent lorsque les champs électromagnétiques
globalement émis par les
équipements et installations
satisfont aux niveaux de référence définis au B du 2.3 de cette
même annexe.
Art.
4. - Les dispositions de
l'article 2 sont réputées satisfaites lorsque les équipements
et installations radioélectriques sont
conformes et installés et exploités
conformément aux normes ou spécifications pertinentes dont les références
sont publiées
au Journal officiel des Communautés
européennes ou à défaut au Journal officiel de la République
française.
Les dispositions de l'article 3 sont
réputées satisfaites lorsque les normes ou spécifications
mentionnées au précédent alinéa
couvrent la situation mentionnée à
cet article et que les équipements et installations radioélectriques
sont conformes et
installés et exploités conformément
à ces normes ou spécifications.
Art. 5.
- Les personnes mentionnées
à l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités
affectataires des
fréquences concernées, à leur
demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle
l'équipement ou
l'installation est conforme aux
normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit les
documents justifiant du respect
des valeurs limites d'exposition ou,
le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification
peut notamment être
apportée en utilisant, dans les
limites de son champ d'application, un protocole de mesure in situ
du niveau d'exposition du
public aux champs électromagnétiques,
dont les références sont publiées au Journal officiel des
Communautés
européennes ou au Journal officiel
de la République française.
Le dossier mentionné à l'alinéa précédent
précise également les actions engagées pour assurer qu'au sein
des
établissements scolaires, crèches
ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent
mètres de l'équipement
ou de l'installation, l'exposition du
public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou
l'installation est aussi faible
que possible tout en préservant la
qualité du service rendu.
Le dossier mentionné au premier alinéa
est communiqué à l'Agence nationale des fréquences, à sa
demande, lorsqu'elle
procède à des contrôles en
application du 10o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications,
par les
administrations ou autorités
affectataires des fréquences concernées ou, si celles-ci en sont
d'accord, directement par les
personnes mentionnées à l'article
1er. L'agence informe les administrations ou autorités
affectataires des fréquences
concernées des résultats de ces
contrôles.
Art. 6.
- Pour les équipements et
installations radioélectriques dont la mise en service est
intervenue avant la publication du
présent décret, les dispositions de
l'article 5 sont applicables six mois après la date de
publication du présent décret.
Art.
7.
- Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de
l'intérieur, le ministre de la défense,
le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la
ministre de la culture et de
la communication, le ministre délégué
à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites
et moyennes entreprises, au
commerce à l'artisanat et à la
consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
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Fait à Paris, le 3 mai 2002. |
|
Par le Premier
Ministre : |
Lionel Jospin
|
Le
Ministre délégué à
l'industrie,
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
|
Le
Ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie, |
La
Ministre de l'emploi et de la
solidarité,
|
Le
Ministre de l'intérieur,
|
Le
Ministre de la défense, |
Le
Ministre de l'équipement,
des transports et du logement, |
La
Ministre de la culture
et de la communication, |
Le
Ministre délégué à la santé, |
Définitions
1.1. Grandeurs physiques
Le courant de contact (Ic) entre une
personne et un objet est exprimé en ampères (A). Un objet
conducteur dans un champ électrique peut être chargé
par ce champ.
La densité de courant (J) est définie
comme le courant traversant une unité de surface perpendiculaire
au flux de courant
dans un volume conducteur tel que le
corps humain ou une partie du corps, exprimée en ampères par m2
(A/m2).
L'intensité de champ électrique est
une grandeur vectorielle (E) qui correspond à la force exercée
sur une particule chargée
indépendamment de son déplacement
dans l'espace. Elle est exprimée en volts par mètre (V/m).
L'intensité de champ magnétique est
une grandeur vectorielle (H) qui, avec l'induction magnétique, définit
un champ
magnétique en tout point de
l'espace. Elle est exprimée en ampères par mètre (A/m).
L'induction magnétique (densité de
flux magnétique) est une grandeur vectorielle (B) définie en
termes de force exercée sur
des charges circulantes, et elle est
exprimée en teslas (T). En espace libre et dans les matières
biologiques, l'induction
magnétique et l'intensité de champ
magnétique peuvent être utilisées indifféremment selon l'équivalence
1 A.m-1 = 4 10-7
T.
La densité de puissance (S) est la
grandeur appropriée utilisée pour des hyperfréquences lorsque
la profondeur de
pénétration dans le corps est
faible. Il s'agit du quotient de la puissance rayonnée incidente
perpendiculaire à une surface
par l'aire de cette surface. Elle est
exprimée en Watts par m2 (W/m2).
Le débit d'absorption spécifique
(DAS) de l'énergie moyenné sur l'ensemble du corps ou sur une
partie quelconque du
corps est défini comme le débit
avec lequel l'énergie est absorbée par unité de masse du tissu
du corps,
elle est exprimée en Watts par kilogramme (W/kg).
1.1.2. Restrictions de base et niveaux
de référence
Restrictions de base. Les
restrictions concernant l'exposition à des champs électriques,
magnétiques et électromagnétiques
variables dans le temps, qui sont
fondées
|
|
directement sur des effets avérés sur la santé et des
considérations biologiques,
sont qualifiées de « restrictions
de base ».En fonction de la fréquente du champ, les grandeurs
physiques utilisées pour
spécifier ces
restrictions sont l'induction magnétique (B), la densité de
courant (J), le débit d'absorption spécifique de
l'énergie (DAS) et la densité de
puissance (S).
Niveaux de référence. Ces niveaux
sont fournis aux fins de l'évaluation de l'exposition dans la
pratique pour déterminer si
les restrictions de base risquent d'être
dépassées. Certains niveaux de référence sont dérivés des
restrictions de base
concernées au moyen de mesures et/ou
de techniques de calcul, et certains autres ont trait à la
perception et à des effets
nocifs indirects de l'exposition aux
champs électromagnétiques. Les grandeurs dérivées sont
l'intensité de champ électrique
(E), l'intensité de champ magnétique
(H), l'induction magnétique (B), la densité de puissance (S), et
les courants induits
dans les extrémités (IL). Les
grandeurs qui concernent la perception et d'autres effets
indirects sont les courants (de
contact IC) et, pour les champs pulsés,
l'absorption spécifique (AS). Dans une situation d'exposition
particulière, des
valeurs mesurées ou calculées de
ces grandeurs peuvent être comparées avec le niveau de référence
approprié. Le respect
du niveau de référence garantira le
respect de la restriction de base correspondante. Si la valeur
mesurée est supérieure au
niveau de référence, il n'en découle
pas nécessairement un dépassement de la restriction de base.
2.
Valeurs limites d'exposition du
public
2.1. Restrictions de base
En fonction de la fréquence, des
grandeurs physiques différentes sont utilisées pour définir les
restrictions de base concernant les champs électromagnétiques.
Valeurs limites d'exposition du
public :
Vous pouvez consulter le tableau dans
le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627.
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|
Notes.
1. f est la fréquence en
Hz.
2. En raison de l'hétérogénéité
électrique du corps, la valeur moyenne des densités de courants
devrait être évaluée sur une
section de 1 cm2 perpendiculaire à
la direction du courant.
3.
Pour des fréquences jusqu'à 100 kHz, les valeurs de crête de densité du courant peuvent être
obtenues en multipliant la
valeur efficace par 2 (1,414).
4. Toutes les valeurs moyennes de DAS
doivent être mesurées sur un intervalle de temps de six minutes.
5. La masse retenue pour évaluer le
DAS moyen localisé est de 10 g de tissu contigu. Le DAS maximal
ainsi obtenu
devrait être la valeur utilisée
pour l'estimation de l'exposition.Ces 10 g de tissu doivent être
une masse de tissu contigu aux
propriétés électriques presque
homogènes. En précisant qu'il doit s'agir d'une masse de tissu
contigu, on reconnaît que ce
concept peut être utilisé dans la
dosimétrie informatique, mais peut présenter des difficultés
pour les mesures physiques
directes. Une simple masse de tissu
de forme cubique peut être utilisée, à condition que les
grandeurs dosimétriques
calculées aient des valeurs plus
prudentes que celles données dans les recommandations.
2.2. Niveaux de référence
:
Le respect des niveaux de référence
garantit le respect des restrictions de base.
Les niveaux de référence pour la
limitation de l'exposition sont obtenus sur la base des
restrictions de base pour le couplage maximal du champ avec
l'individu exposé, ce qui fournit ainsi la protection maximale.
A.
- Niveaux des champs :
Vous pouvez consulter le tableau dans
le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627
~Notes :
1. comme indiqué dans la colonne de
la gamme de fréquences.
2. Pour des fréquences comprises
entre 100 kHz et 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2
doit être mesurée
sur un intervalle de temps de six
minutes.
3. Pour des fréquences supérieures
à 10 GHz, la valeur moyenne de Seq, E2, H2 et B2 doit être mesurée
sur un intervalle
de temps de 68/1,05 minute ( est
exprimée en GHz).
B. - Courants de contact
et courants induits dans les membres
Pour des fréquences jusqu'à 110
MHz, il convient d'appliquer des niveaux de référence supplémentaires
pour éviter les dangers dus à des courants de
contact.
Niveaux de référence pour les
courants de contact d'objets conducteur par le public ( exprimée
en KHz) :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627
Pour la gamme de fréquences comprise
entre 10 MHz et 110 MHz, un niveau de référence de 45 mA pour le
courant traversant un membre est recommandé.
Il s'agit de limiter le DAS localisé sur un intervalle de temps
de six minutes.
2.3. - Restrictions de base et
niveaux de référence dans les lieux où le public est exposé à
des sources émettant à plusieurs
fréquences
.Dans des situations où une
exposition simultanée à des champs de fréquences différentes
se produit, il convient de vérifier
que les critères suivants sont
respectés soit pour les restrictions de base, soit pour les
niveaux de référence.
|
|
A.
- Restrictions de base:
Pour des fréquences de 1 Hz jusqu'à
10 MHz, il convient d'additionner les densités de courant induit
suivant la formule : Vous
pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627
Pour les fréquences égales ou supérieures
à 100 kHz, il convient d'additionner les débits d'absorption spécifiques
de
l'énergie et les densités de
puissance suivant la formule :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627
où :
Ji
|
est la densité de courant à la
fréquence i ;
|
JL,i
|
est la restriction de base pour
la densité de courant à la fréquence i, telle qu'elle figure
dans la tableau figurant au 2.1. ;
|
DASi
|
est la DAS provoqué par
l'exposition à la fréquence i ;
|
DASL
|
est la restriction de base de
DAS figurant dans le tableau figurant au 2.1 ;
|
Si est la densité de puissance à la
fréquence i ;
SL
|
est la restriction de base pour la
densité de puissance figurant dans le tableau figurant au 2.1.
|
B. - Niveaux de référence
:
Pour les fréquences comprises entre
1 Hz et 10 MHz, il convient d'appliquer les deux exigences
suivantes au niveau des champs :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627
où :
Ei
|
est l'intensité de champ électrique
à la fréquence i ;
|
EL,I
|
est le niveau de référence
d'intensité de champ électrique du tableau figurant au A du 2.2
;
|
Hj
|
est l'intensité de champ magnétique
à la fréquence j ;
|
HLj
|
est le niveau de référence de
l'intensité de champ magnétique du tableau figurant au A du 2.2
; a est égal
à 87 V/m et b à 5 A/m
(6,25 micro T).
|
Pour les fréquences égales ou supérieures
à 100 kHz, il convient d'appliquer les deux exigences suivantes
aux niveaux des
champs :
Vous pouvez consulter le cliché dans
le JO
n° 105 du 05/05/2002 page 8624 à
8627
et où :
Ei
|
est l'intensité de champ
électrique à la fréquence i ;
|
EL,
|
i
est le niveau de référence
de champ électrique figurant au A du 2.2. ;
|
Hj
|
est l'intensité de champ
magnétique à la fréquence j ;
|
HL
|
j
est le niveau de référence
de champ magnétique dérivé du tableau figurant au A du 2.2. c est égal à 87/ 1/2
V/m et d à 0,73/ A/m.
|
Pour les courants induits dans les
extrémités et les courants de contacts, respectivement, il
convient d'appliquer les
restrictions
suivantes :
Vous
pouvez consulter le cliché dans le JO
n°
105 du 05/05/2002 page 8624 à 8627
où :
Ik
|
est la composante de
courant induit dans les extrémités à la fréquence k ;
|
IL,k
|
est le niveau de référence
pour les courants induits dans les extrémités, 45 mA ;
|
In
|
est la composante
des courants à la fréquence n ;
|
IC,n
|
est le niveau de référence
pour les courants de contacts à la fréquence n.
|
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Source
: J.O
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Sommaire Réglementation
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